Un nouveau décret vient renforcer les exigences environnementales applicables aux bâtiments neufs.
Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 introduit un nouveau contrôle portant sur le coefficient de transformation carbone des énergies utilisées par les équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire (ECS).
À partir de 2027, certains choix énergétiques devront donc être examinés avec une attention particulière dès la conception du projet.
Une nouvelle exigence de moyen à respecter pour les énergies utilisées
Le principe est simple : pour chaque type d’énergie utilisé par les équipements concernés, le coefficient carbone doit être inférieur à 79 gCO2éq/kWh d’énergie finale en PCI.
Cette vérification porte sur les équipements de :
- chauffage ;
- production d’eau chaude sanitaire ;
- refroidissement.
Deux situations sont exclues de cette exigence :
- les équipements raccordés à un réseau de chaleur ;
- les équipements utilisés uniquement en secours.
Cette nouvelle règle ajoute donc un garde-fou au choix des systèmes énergétiques dans les bâtiments neufs.
Un calendrier d’application progressif
Le décret ne s’applique pas à tous les bâtiments à la même date.
| Type de bâtiment | Application |
| Habitation neuve | Permis de construire ou déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2027 |
| Bâtiment neuf sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public | Permis de construire ou déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2028 |
| Autres bâtiments neufs | Permis de construire ou déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2030 |
Pour les projets dont le dépôt est prévu à partir de 2027, cette nouvelle exigence doit donc être intégrée suffisamment tôt dans les études.
Une attention particulière aux systèmes hybrides
Le contrôle ne porte pas uniquement sur le système de chauffage dans son ensemble.
Il porte sur chaque type d’énergie auquel l’équipement a recours.
Pour un système utilisant une seule énergie, la vérification porte naturellement sur cette énergie.
Pour un système hybride, chaque énergie doit être examinée séparément.
Exemple : une pompe à chaleur avec appoint gaz
Prenons le cas d’une pompe à chaleur associée à un appoint au gaz.
La pompe à chaleur utilise de l’électricité. L’appoint utilise du gaz : il s’agit donc bien d’un recours à une seconde énergie.
Or le gaz naturel du réseau est associé à un coefficient carbone de 227 gCO2éq/kWh d’énergie finale en PCI, très supérieur à l’exigence de moyen de 79 gCO2éq/kWh.
Dans le cadre de cette nouvelle exigence, cet appoint gaz ne peut donc pas être considéré comme conforme au seul motif que la pompe à chaleur constitue le système principal.
Seules les utilisations de secours restent autorisées.
Il faut également distinguer un véritable équipement utilisé en secours d’un équipement d’appoint : l’exception prévue par le décret concerne les équipements destinés à une utilisation uniquement de secours.
Quels coefficients pour les principales énergies ?
Les valeurs de référence issues de l’article 10 de l’arrêté RE2020 du 4 août 2021 permettent de mesurer rapidement les conséquences de cette nouvelle exigence.
| Énergie / usage | Coefficient carbone | Au regard de l’exigence de moyen de 79 |
| Bois – plaquettes forestières | 24 gCO2éq/kWh | Conforme |
| Bois – granulés / briquettes | 30 gCO2éq/kWh | Conforme |
| Bois – bûches | 30 gCO2éq/kWh | Conforme |
| Électricité – refroidissement | 64 gCO2éq/kWh | Conforme |
| Électricité – ECS | 65 gCO2éq/kWh | Conforme |
| Électricité – chauffage | 79 gCO2éq/kWh | Point de vigilance |
| Gaz naturel réseau | 227 gCO2éq/kWh | Non conforme à l’exigence de moyen |
| Butane | 272 gCO2éq/kWh | Non conforme à l’exigence de moyen |
| Propane | 272 gCO2éq/kWh | Non conforme à l’exigence de moyen |
| Autres combustibles fossiles | 324 gCO2éq/kWh | Non conforme à l’exigence de moyen |
Ces valeurs montrent notamment l’impact de la nouvelle règle sur les énergies fossiles.
Électricité pour le chauffage : un point réglementaire à surveiller
Un point mérite toutefois une attention particulière.
Le décret fixe une exigence de moyen « inférieur à 79 gCO2éq/kWh ».
Or, l’arrêté RE2020 actuellement en vigueur retient pour l’électricité utilisée pour le chauffage une valeur de 0,079 kgCO2éq/kWh, soit 79 gCO2éq/kWh.
Il existe donc une difficulté de lecture littérale : 79 n’est pas inférieur à 79.
À ce stade, il serait donc prématuré de conclure automatiquement à une interdiction des pompes à chaleur électriques sur cette seule base.
Ce point doit faire l’objet d’une veille réglementaire dans l’attente d’une éventuelle clarification officielle, d’une modification du décret ou d’une doctrine d’application.
Pour les projets concernés, ce point mérite d’être vérifié au moment des études.
Quelles conséquences pour la conception des bâtiments neufs ?
Cette nouvelle exigence renforce l’importance des choix énergétiques effectués en phase de conception.
Le choix d’un système de chauffage, d’ECS ou de refroidissement ne peut plus être analysé uniquement au regard de sa performance énergétique globale.
Il faut également regarder les différentes énergies utilisées par le système et leur coefficient carbone réglementaire.
Cela concerne notamment les systèmes hybrides et les équipements comportant un appoint.
Une solution peut donc présenter de bonnes performances dans le calcul global de la RE2020 tout en nécessitant une vérification spécifique au regard de ce nouveau exigence de moyen.
La conformité globale du calcul RE2020 ne permet pas, à elle seule, de compenser le dépassement de l’exigence de moyen par une énergie utilisée par l’équipement.
Et pour les extensions ?
Le décret prévoit également certaines possibilités d’exemption pour les extensions.
Une exemption peut notamment être prévue lorsque le projet est soumis à des contraintes liées :
- aux servitudes
- au droit des sols
- au droit de propriété
Une extension peut également être exclue du dispositif lorsque les travaux :
- n’intègrent pas de nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’ECS
- et concernent une surface inférieure à 150 m² ou à 30 % de la surface du bâtiment existant
Lorsque l’exemption est applicable, elle doit être justifiée par une note réalisée par un professionnel habilité et conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné.
Ce qu’il faut retenir pour les projets déposés à partir de 2027
Cette nouvelle réglementation introduit un contrôle supplémentaire à intégrer dans la conception des bâtiments neufs.
Pour les projets concernés, il convient notamment de :
- Identifier toutes les énergies utilisées par les équipements de chauffage, de refroidissement et d’ECS.
- Vérifier le coefficient carbone de chacune d’elles.
- Porter une attention particulière aux systèmes hybrides et aux équipements d’appoint.
- Ne pas considérer qu’un bon résultat global en RE2020 suffit à satisfaire automatiquement cette nouvelle exigence.
- Vérifier les éventuelles exceptions applicables, notamment pour les extensions.
- Maintenir une veille sur le cas particulier de l’électricité utilisée pour le chauffage, compte tenu de la différence entre l’exigence de moyen « inférieur à 79 » du décret et la valeur de 79 gCO2éq/kWh actuellement retenue dans l’arrêté RE2020.
Anticiper plutôt que corriger en phase finale
Cette nouvelle exigence confirme une tendance déjà bien engagée avec la RE2020 : les choix techniques et énergétiques doivent être sécurisés de plus en plus tôt dans le projet.
Pour les architectes, promoteurs et maîtres d’ouvrage, cela signifie que le choix des équipements ne peut pas être traité uniquement en fin de conception.
Le système retenu doit être cohérent avec les exigences réglementaires, les caractéristiques du bâtiment et les objectifs du projet.
Chez ETC, nos études thermiques et nos compétences en ingénierie permettent d’intégrer ces contraintes dès les phases de conception et d’accompagner les choix techniques en tenant compte à la fois des exigences réglementaires et des caractéristiques du projet.
Pour les projets dont le permis de construire sera déposé à partir de 2027, cette nouvelle règle mérite d’être intégrée dès maintenant dans les réflexions de conception.
